Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2018
Numéro de rôle
16-10.661
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° U 16-10.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Novoparc Healthcare international limited, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Central Bank of Iraq, dont le siège est [...]                                                                     ,

2°/ à la société Union de banques arabes et françaises, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller doyen rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Novoparc Healthcare international limited, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Union de banques arabes et françaises, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Central Bank of Iraq, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2015), que par un jugement du 20 août 2003, le tribunal civil d'Amsterdam (Pays-Bas), a condamné la société Central Bank of Iraq à payer une certaine somme à la société Novoparc Healthcare international limited (la société Novoparc) ; que la société Novoparc, par acte du 2 août 2011, a fait pratiquer sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel d'Amsterdam du 6 décembre 2007 ayant confirmé ledit jugement, une saisie conservatoire de créances pour un certain montant entre les mains de la société Union de banques arabes et françaises (l'UBAF) ; qu'après obtention de l'exequatur dudit arrêt, la société Novoparc a fait signifier à la banque, le 23 décembre 2011, un acte de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement d'une certaine somme ; que suite à l'assignation par la société Central Bank of Iraq de la société Novoparc devant un juge de l'exécution, celui-ci a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, que la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel ( 2e Civ., 2 avril 2015, QPC n° 13-40.036) ; que le juge de l'exécution a déclaré la saisie conservatoire ainsi que l'acte de conversion en saisie-attribution nuls ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier qui s'inscrivent dans les principes posés en matière d'immunité d'exécution par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, tout en prévoyant l'insaisissabilité des avoirs de réserves de change que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat dont elles relèvent, permettent que des saisies soient mises en oeuvre par un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sur autorisation du juge de l'exécution, s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ; que, dès lors, ne portant pas une restriction disproportionnée au droit à l'exécution au regard du but légitime poursuivi, elles ne méconnaissent pas les exigences du procès équitable ; que, par ailleurs, la charge de la preuve qui découle desdites dispositions n'a pas pour effet de violer le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune atteinte au droit de voir sa cause entendue équitablement n'en résultant ;

Qu'ayant énoncé que la Cour européenne des droits de l'homme affirme de manière constante que la limitation apportée au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle tend à un but légitime et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé, et exactement retenu que si l'article L. 153-1 du code monétaire et financier met à la charge du créancier une preuve difficile à rapporter quant à la nature des fonds et leur affectation, il n'instaure pas une preuve impossible, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fait application des dispositions dudit article pour prononcer la nullité de la saisie conservatoire et de l'acte de conversion en saisie-attribution ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novoparc Healthcare international limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Novoparc Healthcare international limited et la condamne à payer à la société Union de banques arabes et françaises et à la société Central Bank of Iraq, à chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 16-10.661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.