Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-29.099
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 246 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Cassation sans renvoi
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° K 16-29.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilles C...,
2°/ Mme Maria D..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la société Crédit lyonnais (la banque) à l'encontre de M. et Mme C..., un jugement d'orientation du 23 juin 2015 a ordonné la vente forcée du bien immobilier de ces derniers, lesquels ont présenté une demande de traitement de leur situation financière qui a été déclarée recevable par une commission de surendettement des particuliers le 7 septembre 2015 ; que par un jugement du 13 octobre 2015, un juge de l'exécution a rejeté la demande de report de l'adjudication formée par M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation et a adjugé le bien saisi ; que M. et Mme C... ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable du chef de la contestation relative au report de la vente et a confirmé le jugement de ce chef ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 331-11-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui statue sur les demandes de report de l'adjudication présentées sur le fondement de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable l'appel formé contre le jugement du 13 octobre 2015 ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens de l'instance devant la cour d'appel ;
Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile présentées devant la cour d'appel ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 125 du code de procédure civile et R. 331-11-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 16-29.099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.