Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2018
Numéro de rôle
16-27.889
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Rejet

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° V 16-27.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2016), que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque), se prévalant du défaut de remboursement par M. et Mme X... d'un prêt constaté dans un acte notarié a fait délivrer à ces derniers un commandement valant saisie immobilière d'un bien appartenant en propre à Mme X..., dont les effets ont été prorogés à l'égard de celle-ci ; que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., divorcé de Mme X..., lequel en a demandé la mainlevée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'absence de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière entraîne sa péremption, laquelle est dénuée d'incidence sur l'effet interruptif de prescription attaché à ce commandement ; qu'ayant exactement retenu que la prescription avait valablement été interrompue à l'égard de M. X... en sa qualité de codébiteur solidaire de Mme X... par le commandement valant saisie immobilière délivré à cette dernière puis valablement prorogé, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'abstraction faite de motifs erronés tirés de la caducité du commandement, la cour d'appel a retenu que la créance de la société n'était pas prescrite à l'égard de M. X... et statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 16-27.889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.