Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.903
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° U 17-26.903
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Klajdi X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Klajdi X..., domicilié chez Mme Nathalie Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur chargé de la direction générale adjointe de la vie sociale, domicilié [...] , représentant le président du conseil départemental de Savoie,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Klajdi X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé de la direction générale adjointe de la vie sociale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Klajdi X..., né le [...] à Berat (Albanie), a été accueilli en foyer d'accueil d'urgence à compter du 19 mai 2017 ; que, par arrêté du 27 mai, le président du conseil départemental de la Savoie a mis fin à cette prise en charge ; que Klajdi X... a saisi le juge des enfants de Chambéry d'une requête en assistance éducative ;
Attendu que, pour rejeter sa demande et dire n'y avoir lieu à assistance éducative, l'arrêt retient, d'une part, que Klajdi X... et sa mère ont organisé sa venue sur le territoire français dans la perspective d'une prise en charge au titre de la protection des mineurs non accompagnés, d'autre part, qu'il reste sous la responsabilité de celle-ci, qui continue d'exercer l'autorité parentale et organise sa prise en charge par des compatriotes, de sorte qu'il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ; que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 375 et 375-5 du code civil.
- Articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des famil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 17-26.903.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.