Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2018
Numéro de rôle
16-85.850
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 16-85.850 F-D

N° 3370

ND 16 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Charles X..., - La société Areas dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 25 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 24 juin 2013, M. Charles X..., assuré auprès de la société Areas dommages, reconnu coupable de blessures involontaires, été déclaré tenu à entière indemnisation du préjudice en résultant pour la victime M. Jean-Michel Z... par jugement du 21 janvier 2015 et condamné notamment à rembourser à la caisse de prévoyance sociale la somme de 39 172 691 francs XPF au titre des prestations servies à la victime ; qu'appel a été interjeté par le prévenu et son assureur de ce chef ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation du tiers responsable et de son assureur selon laquelle cette somme ne correspondrait pas au montant effectivement réglé par la caisse au centre hospitalier de la Polynésie française ayant dispensé les soins à la victime, l'arrêt relève que la caisse de prévoyance sociale a dressé l'état du coût de l'hospitalisation de M. Z... en application de l'arrêté n° 515 CM du 19 avril 2013 qui a approuvé et rendu exécutoire la délibération n° 4-2013 CHPF du 12 mars 2013 fixant les tarifs de prestations de l'établissement hospitalier pour l'année 2013 et retient qu'elle n'avait d'autre choix que d'appliquer ces tarifs fixés par le centre hospitalier de la Polynésie française et approuvés réglementairement, la référence à d'autres systèmes de calcul, comme le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) invoqué par les demandeurs, ne pouvant être retenue, n'étant visée par aucun des textes réglementaires régissant les dépenses hospitalières ; que les juges ajoutent que le système de financement des établissements publics hospitaliers de Polynésie française sous la forme d'une dotation globale tel qu'institué par la délibération 98-163/APF du 15 octobre 1998 relative à l'évolution des dépenses des établissements de santé ne saurait remettre en cause le droit des organismes sociaux à se faire rembourser les frais de prise en charge de la victime par l'assureur de responsabilité en application de l'article 3 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Polynésie française de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

Que, d'une part, la caisse de prévoyance sociale a fait la juste application d'un tarif arrêté par voie réglementaire en fonction de la nature des soins dispensés de manière identique au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, quelles que soient les modalités de leur prise en charge ;

Que, d'autre part, cette détermination s'avère conforme à un arrêté du conseil des ministres en date du 20 octobre 2017, applicable aux instances en cours, qui dispose que les tarifs individuels des prestations de soins dispensés aux ressortissants de la sécurité sociale servent de base à l'exercice des recours contre tiers de la caisse de prévoyance sociale pour déterminer le montant des prestations au titre des différents régimes de protection sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires communs aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... et la société Areas dommages devront payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2018, sous le numéro 16-85.850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.