Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2018
Numéro de rôle
16-84.211
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 16-84.211 F-D

N° 3362

VD1 16 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Frédéric X..., - M. Aziz Y..., - M. Malik Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2016, qui, pour violences aggravées en récidive, les a condamnés, le premier et le troisième à quatre ans d'emprisonnement, le deuxième à six ans d'emprisonnement, et les trois à cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille et cinq ans d'interdiction de séjour ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dreifuss-Netter et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 août 2013, à Apt (Vaucluse), MM. Frédéric X..., Aziz Y... et Malik Z..., ainsi que MM. Samir E... D... et Smail F... , ont été poursuivis pour avoir agressé M. Soufiane B..., avec lequel M. Y... avait eu un différend, quelques jours plus tôt, au cours duquel celui-ci avait été blessé à la tête, que les agresseurs ont volontairement percuté le véhicule de M. B..., en direction duquel M. E... a tiré plusieurs coups de feu, puis que les prévenus ont frappé le conducteur et dégradé la voiture à l'aide d'instruments contondants ; que le tribunal correctionnel, relaxant MM. X... et Z..., a condamné les autres prévenus pour violences aggravées ; que le procureur de la République a interjeté appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2018, sous le numéro 16-84.211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.