Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2018
Numéro de rôle
17-80.291
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 17-80.291 F-D

N° 3209

SL 16 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nicolas X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 décembre 2016, qui, pour obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la répression des fraudes, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès- verbal de la direction départementale de la protection des populations du 19 juin 2012 base de la poursuite, et des pièces de procédure, que l'administration a demandé, suivant courrier du 27 juin 2011, à M. X... président de la société Inaldea, société de négoce de compléments alimentaires, la communication de neuf dossiers de lots manquants, d'une facture de vente et d'achat de chaque produit et les chiffres d'affaires 2010 et 2011 de chacun de ces produits, avant que ne soit opérées, le 18 juillet 2011 dans les locaux de la société, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes appartenant à la direction susvisée, des vérifications les ayant amené à enjoindre à M. X..., le 30 novembre 2011, de produire, avant le 9 janvier 2012, un échéancier des mesures correctives pour la mise en conformité des étiquetages et des publicités des produits Pediakid ; qu'après avoir constaté, à l'occasion d'un nouveau déplacement dans les locaux de l'entreprise le 10 février 2012, qu'aucune mesure corrective n'avait été engagée pour modifier l'étiquetage des produits litigieux, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont relevé, par le procès-verbal précité, le délit d'inexécution des mesures ordonnées ainsi que celui d'obstacle à l'exercice de leurs fonctions; que par jugement du 2 décembre 2015, le prévenu a été relaxé des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du seul chef d'obstacle aux fonctions des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes , l'arrêt attaqué énonce qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces transmises par la défense, notamment des pièces numérotées 10, 19 et 33, que le prévenu a communiqué les documents comptables permettant d'estimer le chiffre d'affaires réalisé par les ventes de produits de la gamme Pediakid et la totalité des factures d'achat desdits produits, documents spécifiquement visés par la prévention et qu'en ne les communiquant pas, malgré trois rappels, M. X... a délibérément fait obstacle à l'exercice des fonctions desdits agents ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la carence répétée à satisfaire aux demandes des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes , de même que la fourniture incomplète de pièces ne répondant qu'imparfaitement à leurs demandes, sont constitutives d'un obstacle à l'exercice des fonctions de ces agents, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2018, sous le numéro 17-80.291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.