Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2018
Numéro de rôle
17-82.698
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 17-82.698 F-D

N° 3202

SL 16 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Harry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 3 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, a rejeté sa requête en recevabilité d'une contestation des infractions ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que lors d'une consultation de son relevé d'information intégral M. Harry X... a prétendu découvrir qu'il se serait rendu coupable de sept infractions pour excès de vitesse ; qu'il a adressé un courrier à l'officier du ministère public en déclarant ne jamais avoir reçu les avis de ces contraventions ; que s'étant vu opposer l'irrecevabilité de sa réclamation, pour tardiveté, le prévenu a saisi le juge de proximité d'une requête fondée sur l'article 530-2 du code de procédure pénale ; que ce juge a déclaré la requête irrecevable ; qu' appel a été interjeté par le prévenu et par le ministère public ;

Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge, l'arrêt attaqué énonce que l'officier du ministère public rapporte la preuve de l'envoi par lettre recommandée des avis de ces infractions en fournissant au dossier, les attestations d'émission en recommandé simple des amendes forfaitaires majorées pour l'ensemble des infractions reprochées, et qu'il ne se contente pas de communiquer un simple bordereau collectif d'envois mais justifie des numéros des lettres adressées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2018, sous le numéro 17-82.698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.