Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2018
Numéro de rôle
17-80.070
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 783 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 17-80.070 F-D

N° 3198

SL 16 JANVIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Z...    , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Christelle X... et M. Ambroise Y..., du chef d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS,de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., propriétaire d'un terrain à bâtir, à Z...   , situé dans un lotissement, sur lequel elle avait fait construire une maison d'habitation, ayant entrepris, avec M. Ambroise Y..., la construction d' un abri de jardin en maçonnerie, le couple a fait l'objet, suite à un signalement du président de l'association syndicale du lotissement, d'une décision du maire de Z...   , en date du 14 septembre 2012, exigeant la cessation des travaux en cours, ce qu'ils ont refusé ; qu'ils ont été cités devant le tribunal correctionnel qui les a renvoyés des fins de la poursuite, sans prononcer sur la constitution de partie civile de la commune de Z...  ; que celle-ci a interjeté appel ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que les prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel, la violation des règles de l'urbanisme n'ayant pas été retenue ; que les juges ajoutent que ces derniers se prévalent du règlement intérieur de copropriété du 19 février 2011 qui leur permettait de construire un abri de jardin inférieur à 15 m² ce qu'ils ont respecté, en conséquence de quoi, il ne peut leur être imputé une faute civile ; que la cour d'appel en déduit qu'en l'absence de violation retenue par le tribunal correctionnel des règles d'urbanisme et en l'absence d'une faute civile, la commune ne peut faire valoir un préjudice et n'a donc pas intérêt à agir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2018, sous le numéro 17-80.070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.