détermination

champ d'applicationdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2018
Numéro de rôle
16-83.457
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 431 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 16-83.457 FS-P+B

N° 3392

ND 16 JANVIER 2018

CASSATION PARTIELLE

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par la société PM Dis, la société Central'Vet, M. Xavier Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 avril 2016, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et imposition d'un prix minimal à la revente ainsi que pour revente à perte pour la société Central'Vet, a condamné les premières à 10 000 euros d'amende chacune, le dernier à 3 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Z... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite de plaintes de consommateurs à la réception de publicités émanant de la société Vet'Affaires, holding ayant pour activité la vente de vêtements et accessoires à prix discount, et des enquêtes diligentées par les services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la société Central'Vet, centrale d'achat du groupe, ainsi que la société PM Dis, organisatrice des campagnes publicitaires, et son gérant M. Xavier Y... étaient poursuivis pour avoir, courant 2008, commis des pratiques commerciales déloyales et avoir imposé un caractère minimal au prix de revente des produits livrés aux magasins à l'enseigne Vet'Affaires, la société Central'Vet étant en outre citée pour avoir revendu des chaussures à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif ; que le tribunal correctionnel les a relaxés de ces chefs ; que le ministère public a interjeté appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 avril 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société PM Dis et M. Y... coupables d'imposition d'un caractère minimal aux prix de revente d'un bien et relatives aux peines prononcées à leur encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2018, sous le numéro 16-83.457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.