possibilité (non)
régularisation postérieure des manquementspossibilité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.157
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 607 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 17-81.157 FS-P+B
N° 3231
VD1 16 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Mme Paulette X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 24 janvier 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, à la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Paulette X... a obtenu une autorisation de lotir ; qu'un procès-verbal du 24 mars 2011 a constaté des manquements au plan d'occupation des sols et au permis de lotir, notamment, une distance inférieure à un mètre entre deux murs de soutènement, soit 0,75 mètre, une hauteur desdits murs dépassant 1,50 mètre et atteignant, selon les endroits, 2 mètres jusqu'à plus de 4 mètres, une absence d'enduits des murs et de végétalisation entre lesdits murs pendant plusieurs années ; qu'un second procès-verbal du 15 mai 2015 a établi une régularisation partielle de la hauteur de l'un des deux murs de soutènement ; que citée pour infractions au permis d'aménager et infractions au plan local d'urbanisme, la prévenue a été déclarée coupable du premier délit et relaxée pour le second ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2018, sous le numéro 17-81.157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.