Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-80.491
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 714 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 17-80.491 FS-D
N° 3162
CG10 9 JANVIER 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2017, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, M. Ricard, M. Parlos, Mme Ménotti, M. Cathala, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Talabardon, M. Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Croizier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir mis en ligne, en illustration d'un texte intitulé "parodie de justice", un dessin représentant un singe sous les traits de Mme D... A... ; qu'il a relevé appel, ainsi que le ministère public, du jugement qui l'a déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs propres et réputés adoptés, que le prévenu a voulu porter atteinte à la considération de Mme A... en lui imputant, en sa qualité de garde des sceaux, la responsabilité du prononcé d'une condamnation disproportionnée contre une militante du Front national qui avait diffusé un dessin qui la comparait également à un singe, qu'il s'est servi pour appuyer son propos d'un support, déjà publié dans un autre contexte par le journal Charlie Hebdo, support dont il reconnaît lui-même le caractère raciste, et qu'il a ainsi créé pour ses lecteurs un amalgame immédiat et direct entre une représentation dégradante provoquant à la haine raciale et la personne du garde des sceaux, à qui il imputait une injustice judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 janvier 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2018, sous le numéro 17-80.491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.