Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 janvier 2018
Numéro de rôle
15-24.182
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 104 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° V 15-24.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Italo E... , domicilié [...]                          ,

2°/ M. Clément Y..., domicilié [...]                                ,

3°/ Mme Adrienne Z..., domiciliée [...]                            ,

4°/ Mme Muriel A..., domiciliée [...]                          ,

5°/ M. René B..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Karl Otto Braun KG, dont le siège est Schletteweg 1, D - 67752 Wolfstein (Allemagne),

2°/ à la société Hartmann & Charlier , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             , mandataire liquidateur de la société Les Bandes Somos,

3°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. E... , Y..., B... et de Mmes Z... et A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hartmann & Charlier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Karl Otto Braun KG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Bandes Somos, filiale de la société Karl Otto Braun Kg (KOB), a été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 15 avril 2009 ; que l'ensemble de ses trente-huit salariés a été licencié le 15 décembre 2008 pour motif économique ; que Mme D... et trente-six autres d'entre eux, dont M. E... et quatre autres bénéficiant du statut protecteur attaché à leurs mandats de représentants du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement en invoquant la qualité de co-employeur de la société KOB ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel et déclarer les cinq salariés protégés irrecevables en leurs prétentions, l'arrêt retient que ne présente pas de caractère sérieux la contestation d'une décision administrative individuelle à l'encontre de laquelle l'intéressé a négligé d'exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes, qu'en l'espèce, les demandeurs se limitent à affirmer que n'ont pas été portés à la connaissance de l'inspecteur du travail la situation de co-emploi, l'attitude frauduleuse de la société KOB pour avoir détourné l'activité, la clientèle et le fonds de commerce de la société Les Bandes Somos et ainsi provoqué la liquidation, l'absence de difficulté économique ou financière, et le non-respect des obligations de reclassement, qu'à supposer réels les éléments invoqués, ils étaient nécessairement connus des salariés protégés au temps de la notification des autorisations administratives de licenciement, qu'au surplus, ces éléments ont été expressément ou implicitement invoqués à l'appui du recours qu'à la même période, par acte du 14 avril 2009, les salariés protégés ont introduit avec les salariés non protégés devant le tribunal de grande instance de Mulhouse pour contester l'ordonnance du 11 décembre 2008 par laquelle le juge commissaire avait autorisé les licenciements économiques, que faute pour les salariés protégés d'avoir allégué ces éléments dans le cadre des voies de recours qui leur étaient alors ouvertes pour contester les décisions de l'inspecteur du travail les concernant, et faute pour eux de justifier avoir été empêchés d'exercer ces recours dans les délais qui leur étaient impartis, leur contestation tardive manque de caractère sérieux, que par conséquent, il n'y a pas lieu à question préjudicielle, et rien ne justifie la demande de sursis à statuer, qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut statuer sur le caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement économique autorisé par une autorité administrative, qu'il est justifié des autorisations de licenciement que l'inspecteur du travail a effectivement délivrées le 8 janvier 2009 à l'égard des salariés protégés ; que ces derniers sont dès lors irrecevables en leurs prétentions qu'ils font découler de la contestation du caractère réel et sérieux de leurs licenciements et qu'ils ont soumises à des juridictions judiciaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel et déclare irrecevables les demandes de MM. E... , B..., Y..., et Mmes A... et Z..., l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Karl Otto Braun KG et la société Hartmann aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Karl Otto Braun KG et la société Hartmann à payer à MM. E... , Y..., B... et Mmes Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 15-24.182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.