Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 janvier 2018
Numéro de rôle
17-10.022
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° V 17-10.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                ,

contre le jugement rendu le 23 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat L'Union locale des syndicats CGT (Rungis - Orly Ville - Thiais - Chevilly Larue), dont le siège est [...]                                                   ,

2°/ au syndicat L'Union locale CGT Rungis et ses régions, dont le siège est [...]                                                           ,

3°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...]                           ,

4°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...]                                               ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ricoh France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat L'Union locale des syndicats CGT (Rungis - Orly Ville - Thiais - Chevilly Larue), du syndicat L'Union locale CGT Rungis et ses régions et de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que par accord collectif en date du 27 janvier 2009, le nombre de représentants de section syndicale au sein de la société Ricoh France a été porté à six pour une même organisation syndicale ; que l'union locale des syndicats CGT (Rungis - Orly Ville - Thiais - Chevilly Larue) (l'union locale CGT) a, sur le fondement de cet accord dont elle était signataire, par lettre du 24 mars 2016, désigné M. Y... et M. Z... en qualité de représentants de section syndicale en remplacement de Mmes C... et D... ; qu'invoquant la signature le 8 avril 2016 d'un accord de révision diminuant le nombre des représentants syndicaux conventionnels, la société Ricoh France a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que pour engager le processus de révision aboutissant à la signature d'un avenant de révision, il était nécessaire au préalable de recueillir le consentement unanime des signataires de l'accord de 2009, qu'en l'espèce, il n'était pas justifié d'un accord unanime de ces signataires, et qu'à défaut d'une telle preuve, l'avenant de révision du 8 avril 2016 était nul et de nul effet à l'égard des parties n'ayant pas consenti au principe de la révision et par conséquent inopposable à l'union locale CGT, que celle-ci était donc fondée à se prévaloir de l'accord collectif sur la négociation collective signé le 27 janvier 2009 relatif à un nombre plus favorable de représentants de section syndicale pour les organisations syndicales non représentatives au sein de la société Ricoh France ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 2121-1 du code du travail ensemble l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que l'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte du premier de ces textes conduit à apprécier différemment, en application du second, les conditions mises à la révision d'un accord collectif d'entreprise ; qu'aux termes de celui-ci, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du livre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord ; qu'il en résulte que l'organisation syndicale de salariés, signataire d'un accord d'entreprise, qui n'est plus représentative pour la durée du cycle électoral au cours duquel la révision d'un accord d'entreprise est proposée ne peut s'opposer à la négociation d'un tel accord ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte l'exception d'incompétence du tribunal d'instance de Villejuif pour statuer sur le moyen opposé en défense et tendant à déclarer l'accord collectif de révision de la négociation collective, signé le 8 avril 2016 au sein de la société Ricoh France, de nul effet et non opposable à l'union locale des syndicats CGT, le jugement rendu le 23 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 17-10.022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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