Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 janvier 2018
Numéro de rôle
16-21.522
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 385 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° Z 16-21.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'entreprise G...           , société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'entreprise G...           , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 février 2000 en qualité de chef de chantier par la société entreprise G...           , M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2011 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient, après avoir constaté que seuls les propos consistant en « tu ne vas pas faire comme B..., me mettre la pression » étaient établis, que ces propos, qui comportent une dimension critique revendiqué par le salarié comme son droit à la liberté d'expression mais aussi une connotation irrespectueuse à l'égard de son employeur appelé « B... » et non M. B..., outre l'imputation à celui-ci d'un comportement répréhensible consistant à lui mettre la pression, dépassent les limites de la liberté d'expression et ont été proférés en présence d'un client potentiel de l'entreprise dont la visite sur le chantier avait pour but de le déterminer à prendre l'employeur comme fournisseur de sorte que l'impression retirée par le représentant de ce client était importante pour l'avenir commercial de la société et que le salarié avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans son contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave et rejette les demandes de M. Y... à ce titre, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société F... G...            aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société F... G...            et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-21.522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.