Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.426
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 945 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° H 16-22.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emeline Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Michèle A..., domiciliée [...] , mandataire judiciaire de l'association Perspectives,
2°/ à M. Alain-François B..., domicilié [...] , ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Perspectives,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 22 mars 2010 par l'association Perspectives en qualité d'éducatrice spécialisée, a été convoquée le 5 février 2013 à un entretien préalable au licenciement ; que le 1er mars 2013, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ; que par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et a désigné M. B... en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail d'un commun accord est régulière et fondée et rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée, celle-ci a été informée du motif économique du licenciement par la lettre que lui a adressée son employeur le 22 janvier 2013, soit antérieurement à son acceptation, qu'elle reconnaît avoir reçue et qui exposait à la fois l'origine des difficultés rencontrées, retrait d'agrément, et leur conséquence sur l'activité, en l'occurrence la fermeture du service, de sorte que, même si cette information était préalable à la mise en oeuvre effective de la procédure de licenciement, elle a accepté l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en toute connaissance du motif économique sur lequel reposait le licenciement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne à M. B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Perspectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-22.426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.