Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.375
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° Z 16-26.375
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Madjid Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Madjid Y..., domicilié chez Mme Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de l'association du Foyer du jeune travailleur,
2°/ au Centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Association du foyer du jeune travailleur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 10 décembre 2002 par l'association Foyer du jeune travailleur en qualité d'agent d'accueil et d'entretien, a été licencié pour motif économique le 15 mai 2009 ; que cette association a été dissoute à compter du 1er septembre 2009 avec la désignation de M. A... en qualité de liquidateur et son activité a été reprise par le Centre communal d'action sociale de la mairie de Brive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. A... en sa qualité de liquidateur de l'association du Foyer du jeune travailleur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... en sa qualité de liquidateur de l'association du Foyer du jeune travailleur à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros et rejette la demande du CCAS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-26.375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.