Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.507
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 267 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° X 17-10.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société CSF, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Carrefour hypermarchés , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupements d'achats des centres Leclerc, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Luxdis, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Chalondis, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Kervilly, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Caen distribution, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Rosendael distribution SRD, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Alençon distribution, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Hyper Saint-Aunès, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Semeriva , conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés CSF et Carrefour hypermarchés , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alençon distribution, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Groupements d'achats des centres Leclerc, Luxdis, Chalondis, Kervilly, Caen distribution, Rosendael distribution SRD et Hyper Saint-Aunès ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés CSF et Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Alençon distribution la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Groupements d'achats des centres Leclerc, Luxdis, Chalondis, Kervilly, Caen distribution, Rosendael distribution SRD et Hyper Saint-Aunès la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 17-10.507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.