Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.397
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° B 16-20.397
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Ahmed X...,
2°/ Mme Marie-Annick X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à Mme Nicole Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X..., locataires, à payer à Mme Y..., bailleresse, la somme de 2 018,84 € au titre des loyers, charges et frais de remise en état du mois dus au mois de juillet 2011 inclus, avec application des intérêts au taux légal à compter du jugement et sur le solde à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... avait déjà en première instance demandé la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 708,15 € au titre des travaux de remise en état de l'appartement ; qu'elle renouvelle cette demande en appel ; que le tribunal avant relevé que l'état des lieux d'entrée réalisé contradictoirement le 11 novembre 2011 indiquait que les lieux n'avaient pas été délivrés dans un état neuf mais pour ce qui est notamment du sol et des murs, dans un état qualifié de « moyen » ; qu'il avait estimé que le constat d'huissier de sortie du 26 juillet 2011, après cinq ans d'occupation, correspondait à un état d'usage compatible avec la durée du bail sans que puisse être mis à la charge des locataires un défaut d'entretien manifeste ; qu'il avait en conséquence condamné les époux X... au paiement de la somme de 300 € au titre des travaux de remise en état ; que Mme Y... n'apporte en appel aucun argument nouveau et se contente de produire à nouveau le devis global de 4 167,25 € auquel elle fait seulement référence, et la facture d'achat d'un montant de 708,15 € ; que Mme Y... ne s'explique pas toutefois sur l'état des lieux d'entrée, non plus que sur la durée d'occupation ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire de faire produire le nouveau bail conclu par Mme Y..., de confirmer l'appréciation du tribunal ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande de Mme Nicole Y... au titre des frais de remise en état, il y a lieu de ne retenir à la charge de M. Ahmed X... et Mme Marie-Annick X... que la somme de 300 € dans la mesure où il résulte des termes de l'état des lieux d'entrée réalisé contradictoirement le 11 novembre 2006 que les lieux loués n'ont pas été délivrés dans un état neuf mais bien au contraire, et pour ce qui est notamment du sol et des murs, dans un état qualifié par les parties de « moyen », de sorte que la description des lieux faites dans le constat d'huissier du 26 juillet 2011, soit après 5 ans d'occupation, correspond à un état d'usage compatible avec la durée du bail sans que puisse être mis à la charge des locataires un défaut d'entretien manifeste ;
1°) ALORS QUE le preneur n'est pas tenu des dégradations intervenues pendant la location et résultant de la vétusté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'état des lieux d'entrée réalisé contradictoirement le 11 novembre 2006 démontrait que l'état du sol et des murs était « moyen » de sorte « que la description des lieux faites dans le constat d'huissier du 26 juillet 2011, soit après 5 ans d'occupation, correspond à un état d'usage compatible avec la durée du bail sans que puisse être mis à la charge des locataires un défaut d'entretien manifeste » ; qu'en condamnant M. X... à payer une somme au titre de la remise en état des locaux, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la dégradation des lieux résultait de la vétusté des aménagements, la cour d'appel a violé les articles 1754 et 1755 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les dégradations à raison desquelles Mme Y... demandait réparation ne résultaient pas de la simple vétusté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles 1754 et 1755 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-20.397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.