Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.997
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° A 16-26.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Smacl assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Agglomération Fécamp Caux littoral, anciennement Communauté de communes de Fécamp, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ERRP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Béatrice X..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société AP industrie,
3°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de la société Smacl assurances et de l'Agglomération Fécamp Caux littoral, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société ERRP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Smacl assurances et à l'Agglomération Fécamp Caux Littoral du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2016), qu'un incendie a détruit le local mis à la disposition de la société ERRP par la Communauté de communes de Fécamp devenue l'Agglomération Fécamp Caux Littoral ; qu'après expertise, la société ERRP a assigné l'Agglomération Fécamp Caux Littoral, son assureur, la société Smacl assurances, et M. Y..., électricien intervenu sur l'installation électrique, en indemnisation de son préjudice ; que l'Agglomération Fécamp Caux Littoral a sollicité reconventionnellement l'indemnisation de son propre préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la communauté de communes de Fécamp devenue Agglomération Fécamp Caux Littoral et la société Smacl assurances de leurs demandes formées contre M. Y... en indemnisation de leurs préjudices, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne l'Agglomération de Fécamp Caux Littoral et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agglomération de Fécamp Caux Littoral et la société Smacl assurances à payer à la société ERRP la somme de 3 000 euros et condamne M. Y... à payer à l'Agglomération Fécamp Caux Littoral et à la société Smacl assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-26.997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.