Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.581
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 244 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° N 16-23.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
2°/ le GAEC reconnu des Collines, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Henri Y...,
2°/ à Mme Jeanne Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... et du GAEC reconnu des Collines, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 juin 2016), que, par acte du 2 janvier 1992, M. et Mme Y... ont donné à bail à Mme X... des parcelles agricoles ; que, plusieurs instances ayant opposé les parties sur la validité et le renouvellement du bail, la mise à disposition des terres est intervenue en 2008 ; que, par déclaration du 9 janvier 2012, M. et Mme Y... ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux en résiliation du bail pour cession illicite au conjoint du preneur ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la participation habituelle de M. X... aux travaux ne se limitait pas à une simple assistance familiale et que Mme X... l'avait, à tout le moins, associé à l'exploitation des parcelles faisant l'objet du bail sans autorisation des bailleurs ou du tribunal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à Mme X... et au GAEC des Collines la somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-23.581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.