Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-24.679
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 023 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° F 16-24.679

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Joseph X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., domiciliée [...]                             des Cabris,

contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Joseph X..., domicilié [...]                                      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 juillet 2016), qu'en avril 2012, M. X..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à bail rural à Mme Y..., a sollicité la résiliation de ce bail, sur le fondement de l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, pour abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'état des lieux d'entrée, annexé au bail, établissait le bon état des plantations, de l'arrosage, de l'écoulement des eaux, la qualité de la terre et de l'exposition et que M. X... avait été alerté en janvier 2012 et octobre 2012 sur l'état des terres par le service « terres incultes » du conseil général, qui lui avait demandé de remettre en valeur ces terres incultes ou sous-exploitées et ayant retenu souverainement que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la réalisation des travaux qu'elle avait envisagé d'effectuer et que l'absence d'exploitation du fonds pendant près de dix ans avait eu pour conséquence la disparition du verger et des plantations de cannes à sucre existants lors de la mise à disposition des lieux et était, à la date de la demande en résiliation du bail, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un abus de jouissance justifiant le prononcé de la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-24.679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.