Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-25.126
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° S 16-25.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Parisienne de parking, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Michèle X..., domiciliée [...]                            , prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Saint-Antoine du Béarn,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Parisienne de parking, de la SCP Capron, avocat de Mme X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2016), que la société Parisienne de parking, preneur à bail de locaux commerciaux à usage de garage-hôtel et parking appartenant à la SCI Saint-Antoine de Béarn, l'a assignée en remboursement du coût de travaux de mise aux normes de sécurité-incendie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, par une interprétation de la clause numéro 5 du bail, rendue nécessaire par son ambiguïté et exclusive de dénaturation, que cette clause, mettant à la charge du preneur les aménagements, améliorations et modifications ordonnés par l'administration, s'appliquait aux travaux de mise aux normes de sécurité prescrits par la préfecture, d'autre part, que ces travaux n'étaient destinés qu'à assurer un meilleur usage et une plus grande sécurité des lieux, ce dont il résultait qu'ils ne relevaient pas de l'obligation de délivrance de la bailleresse, la cour d'appel en a exactement déduit que leur coût devait être supporté par la locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parisienne de parking aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Parisienne de parking et la condamne à payer à la SCI Saint-Antoine de Béarn, représentée par Mme X... ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-25.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.