Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.030
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° N 16-25.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Guillaume Y... , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société SOGIM Cabinet Agret, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association foncière urbaine libre [...] (AFUL), dont le siège est chez la société GESCAP, [...] ,
2°/ à la société Buildinvest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires Guillaume Y... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Buildinvest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 2016), que, les deux parties d'un ensemble immobilier appartenant à l'archevêché de Montpellier ayant été vendues à deux sociétés de promotion immobilière, le syndicat des copropriétaires de la résidence Guillaume Y... (le syndicat), édifiée sur une des parties de l'ensemble, a assigné l'association foncière urbaine libre (l'AFUL) [...]et la société Buildinvest, propriétaires de la seconde partie comprenant un hôtel particulier et un parc, en constatation de la violation de leur permis de construire et en condamnation à remettre en état les lieux avec obligation de planter des arbres, arbustes et végétation afin de rendre au parc une affectation de jardin exclusive de parking et à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'antérieurement aux travaux, le parc était à l'état d'abandon et qu'un parc de stationnement, pouvant comprendre au moins une vingtaine de véhicules, existait avant l'acquisition des parcelles par la société Buildinvest à l'emplacement litigieux, que la capacité du parking préexistant n'avait augmenté que d'une dizaine de places et que des pelouses avaient été semées et des arbres et arbustes avaient été plantés avant ou après les travaux, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la régularisation administrative de la situation, a souverainement retenu que la demande de remise des lieux dans leur état antérieur devait être rejetée et que la non-conformité des travaux avec le permis de construire n'avait pas bouleversé les conditions de jouissance et de vue des appartements de la copropriété ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la fluctuation du marché immobilier apportait des augmentations comme des diminutions de prix sans aucun lien avec l'état du parc litigieux et qu'aucune dépréciation imputable à l'état réaménagé du parc n'était établie, la cour d'appel a souverainement déduit l'absence de préjudice indemnisable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Guillaume Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Guillaume Y... et le condamne à payer à la société Buildinvest la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-25.030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.