Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 15-27.525
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 3 FS-D
Pourvoi n° D 15-27.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Société de réalisations industrielles et de mécanique (SORIM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société de réalisations industrielles et de mécanique, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 2015), que, par acte du 20 janvier 1987, M. et Mme X... ont donné à bail commercial à la société Onim un terrain situé [...] au [...], l'acte stipulant que les constructions édifiées par le preneur "resteront en fin de la présente location [...] la propriété des bailleurs sans indemnité quelconque de leur part, que la société preneuse ne pourra plus supprimer les travaux ainsi exécutés, même au cours des présentes, sans le consentement des bailleurs, lesdits travaux se trouvant incorporés à l'immeuble du fait de leur exécution, et la société preneuse perdant tous droits de propriété à leur égard" ; que, par acte du 7 juin 1990, la société Sorim, locataire d'un immeuble situé [...] et appartenant aux mêmes bailleurs, a acquis de la société Onim le "bâtiment aménagé" [...] , puis est entrée dans les lieux libérés par la société Onim ; que, par acte du 30 juillet 2008, M. et Mme X... ont donné à bail commercial à la société Sorim les locaux situés [...] ; que, soutenant que l'assiette du bail commercial se réduisait à un terrain nu et que les murs édifiés étaient présumés lui appartenir en raison de la vente intervenue en 1990, la société Sorim a assigné M. et Mme X... en annulation partielle du bail incluant les bâtiments lui appartenant, en fixation du loyer à la valeur locative d'un terrain nu avec effet rétroactif et en remboursement d'un trop perçu ;
Attendu que, pour dire que le bail consenti le 30 juillet 2008 porte sur un terrain nu, l'arrêt retient que la vente conclue le 7 juin 1990 est intervenue avant l'expiration du bail consenti le 20 janvier 1987 et avant que la clause d'accession prévue par ce contrat puisse bénéficier aux bailleurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de la Société de réalisations industrielles et de mécanique ;
Condamne la Société de réalisations industrielles et de mécanique aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de réalisations industrielles et de mécanique et la condamne à payer la somme de 3 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 15-27.525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.