Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-14.024
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
M. SAVATIER , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° Z 16-14.024
Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Fatima Y..., ès qualités. au profit de Mme Halima Y..., ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017. en date du 19 janvier 2017.
Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Brahim Y..., ès qualités. au profit de M. Z... X...Y..., Admission du bureau d'aide juridictionnelle ès qualités. près la Cour de cassation Admission du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 janvier 2017. près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... Y..., ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Fatima B..., épouse Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de D... Y...,
2°/ M. Brahim Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de D... Y...,
3°/ M. A... Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de D... Y...,
4°/ Mme Halima Y..., épouse C..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de D... Y...,
5°/ M. Z... X...Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de D... Y...,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Fatima Y..., de M. Brahim Y..., de M. A... Y..., de Mme Halima Y... et de M. Z... X...Y..., de Me F... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que D...
Y..., atteint d'un cancer broncho-pulmonaire et attribuant cette pathologie a une exposition à l'amiante, a sollicité du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) l'indemnisation de ses préjudices ; que celui-ci a rejeté sa demande par décision du 19 décembre 2014 ; qu'il a formé un recours devant la cour d'appel pour contester cette décision ; qu'à la suite de son décès le [...] , sa veuve, Mme Fatima Y..., et ses quatre enfants, M. Brahim Y..., M. A... Y..., Mme Halima Y... et M. Z... Y..., (les consorts Y...) ont repris volontairement cette instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours engagé par D... Y... et repris par les consorts Y..., l'arrêt énonce que celui-ci a saisi la cour d'appel par déclaration écrite expédiée le 23 février 2015 mais reçue au greffe le 25 février 2015, qui est la date de dépôt au sens du texte précité ; qu'il disposait donc d'un délai expirant le 25 mars 2015 pour déposer les motifs de son recours ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'exposé des motifs de son action a été reçu, et donc déposé au greffe de la cour d'appel le 27 mars 2015, c'est-à-dire au delà du délai précité, et que ce recours est donc irrecevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 668 du code de procédure civile, ensemble l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'il résulte du second de ces textes qu'aucune forme n'est imposée pour le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'exposé des motifs, qui doit être réalisé dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la déclaration lorsqu'elle ne le contient pas, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'il s'ensuit que le dépôt de l'exposé des motifs peut être effectué par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans ce cas, la date d'expédition de la lettre doit être prise en compte pour déterminer si le délai d'un mois pour déposer cet exposé a été respecté ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 668 du code de procédure civile.
- Article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-14.024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.