Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-28.665
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 004 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° P 16-28.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme Murielle Z..., domiciliée [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Z... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; qu'une convention d'honoraires a été conclue prévoyant plusieurs honoraires fixes, le premier, en son article 2 a), "en phase pré-contentieuse (...) arrêté à la somme de 900 euros HT", et les deux autres, en son article 2 b), "en phase contentieuse ou de négociation (...) dans la limite de 1 400 euros HT (...) en cas de procès en première instance (...) et le cas échéant devant la cour d'appel (...)" ; que cette convention stipule, en son article 2 d) : "En cas de cessation de la mission de l'avocat à l'initiative de Mme Z... avant résultat final sur négociation ou décision judiciaire définitive : Il est expressément convenu que si la cliente décide de mettre fin à la mission de l'avocat en cours de phase pré-contentieuse ou contentieuse, voire de négociation, les honoraires définitifs seront à préciser selon les bases usuelles rappelées plus haut, au prorata du travail accompli et selon un taux horaire de 230 euros HT, sans limitation. (...)" ; qu'ayant payé à l'avocat la somme de 2 300 euros HT, Mme Z... l'a dessaisi après le jugement rendu dans son litige par un conseil de prud'hommes et a formé appel de cette décision ; qu'à la suite du refus de celle-ci de lui régler un solde d'honoraires fixes, l'avocat, se prévalant de l'article 2 d) de la convention, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ces honoraires, déduction faite de la somme déjà payée ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 2 300 euros HT le montant de cet honoraire et ne pas accorder, en conséquence, un solde d'honoraires à l'avocat, l'ordonnance énonce que l'article 2 d) de la convention d'honoraires prévoit l'application d'un honoraire de diligences dans l'hypothèse où la cliente mettrait fin à la mission de l'avocat avant l'obtention d'une décision judiciaire définitive ; que l'objet de la convention est rappelé dans son préambule, qui vise uniquement la phase pré-contentieuse et l'introduction d'une procédure devant le conseil de prud'hommes, mais non l'introduction d'une procédure d'appel ; qu'au regard de cet objet, la formulation de l'article 2 d), qui fait référence à la notion de "phase pré-contentieuse ou contentieuse", est particulièrement ambiguë et pouvait laisser penser à la cliente que la fin de la procédure prud'homale constituait la fin d'une phase ; que, par application de l'article L. 133-2 du code de la consommation, il appartenait à l'avocat, qui est un professionnel du droit, de formuler de manière claire et compréhensible pour sa cliente les conséquences extrêmement lourdes qu'aurait pour elle le fait de changer d'avocat entre la première instance et l'appel ; qu'à défaut, et par application du même texte, il convient de dire que ces dispositions contractuelles s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur, et que le jugement prud'homal ayant mis fin à une phase du contentieux, Mme Z... pouvait changer d'avocat dans la perspective de la phase suivante sans avoir à s'acquitter d'un honoraire de diligence en lieu et place de l'honoraire forfaitaire déjà payé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 octobre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-28.665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.