Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.332
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 796 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° Q 16-27.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SELARL C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. Christophe Basse, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Eclair Group,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Fhb, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Hélène Y..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eclair Group,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société SELARL C. Basse, ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama Gan vie, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), statuant en matière de référé, que la société Eclair Group, qui avait souscrit auprès de la société Groupama Gan vie (l'assureur) deux contrats d'assurance de groupe au profit de ses salariés, l'un, n° 272/828140, complémentaire santé, et l'autre, n° 500/828141, prévoyance, a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 2015 ; que son liquidateur judiciaire, la SELARL C. Basse, a assigné l'assureur devant un juge des référés afin qu'il lui soit ordonné d'exécuter les contrats et de garantir, en conséquence, la portabilité des régimes de santé et de prévoyance aux salariés devant être licenciés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté l'absence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, et, d'autre part, relevé que cette absence était de nature à constituer un obstacle au maintien à titre gratuit de ces garanties au profit d'un salarié licencié en raison de la liquidation judiciaire de son employeur, faisant ainsi ressortir que la contestation de l'assureur revêtait un caractère sérieux s'opposant à l'exercice de ses pouvoirs, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, dit à bon droit n'y avoir lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SELARL C. Basse, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-27.332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.