Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-26.494
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° D 16-26.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Karavel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Karavel, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Karavel (la société), qui exerce l'activité de tour-opérateur et de voyagiste, a souscrit en 2010 auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), cinq contrats d'assurance afin de proposer à ses clients des garanties optionnelles, telles que des garanties annulation ou assistance ; que ces contrats étaient conclus pour une durée de deux ans et demi, soit jusqu'au 31 décembre 2012 pour quatre d'entre eux, pour une durée d'un an s'agissant du cinquième ; que tous étaient renouvelables par tacite reconduction ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2012, l'assureur a informé la société qu'il résiliait ces contrats avec prise d'effet trente jours après la notification, soit le 3 mars 2012 ; que la société, contestant la validité de cette résiliation, a obtenu en référé la suspension de ses effets jusqu'au 31 mai 2012 ; que par un arrêt du 20 décembre 2012, devenu irrévocable, la cour d'appel a réduit à deux mois la durée de cette suspension, qui a donc pris fin le 30 avril 2012 ; que la société a assigné l'assureur en invoquant le caractère fautif de la résiliation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate que chacune des cinq polices prévoit expressément que le contrat peut être résilié par l'assureur «après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats d'assurance voyages souscrits par lui auprès de Gan Eurocourtage (article R. 113-10 du code des assurances) » ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les clauses claires et précises considérées, que les parties ayant ainsi entendu prévoir la possibilité pour l'assureur de résilier les contrats après sinistre, la mise en oeuvre de cette résiliation obéissait aux dispositions d'ordre public de l'article R. 113-10 du code des assurances selon lesquelles la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Karavel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-26.494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.