Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-19.487
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 940 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° N 16-19.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sine, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Sine, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Sine (la société) est propriétaire d'un bâtiment à usage professionnel situé à Villeurbanne, assuré depuis le 17 février 2012 auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) au titre d'une police multirisque propriétaire non occupant ; qu'exposant que la toiture de cet immeuble avait été fortement endommagée lors d'une tempête survenue le 29 avril 2012, la société a assigné l'assureur en paiement de certaines sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance litigieux en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt indique que la société a déclaré assurer un bâtiment de « 2300 m² » comprenant « une salle d'enseignement du sport et des locaux vides », selon les termes des conditions particulières, et retient ensuite qu'elle a déclaré que l'activité exercée dans les lieux était limitée à une salle d'enseignement en affirmant que le surplus des locaux assurés était vide d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre de la description de la nature de l'occupation du bâtiment, le contrat d'assurance énonçait « Enseignement du sport et locaux vides », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, par adjonction d'une mention de limitation des locaux occupés à une seule salle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Sine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-19.487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.