Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.250
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 268 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° A 16-27.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Olga Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... avait souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), en son seul nom, une police d'assurance habitation prévoyant notamment une garantie contre le vol pour tous les biens se situant au domicile dont il partageait alors la propriété avec son ex-épouse, Mme Z... ; qu'ayant appris que cette dernière avait déclaré à l'assureur trois sinistres à la suite de vols commis dans leur domicile en 2005 et en 2009, et perçu des indemnités d'assurance d'un montant total de 187 466,34 euros, M. Y... a mis l'assureur en demeure de lui verser ces indemnités ; qu'il a assigné celui-ci à la suite de son refus de donner suite à sa demande ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande principale en paiement des indemnités d'assurance, l'arrêt retient que Mme Z... bénéficiait d'une assurance pour compte justifiant le règlement des indemnités d'assurance à son profit, en se bornant à relever que les conditions générales du contrat prévoient en page 4, lignes 19-20, la garantie des meubles et objets « appartenant à vous-même ou aux personnes vivant habituellement à votre foyer » ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 187 466,34 euros au titre des indemnités d'assurance et de sa demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-27.250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.