Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-29.062
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Irrecevabilité et cassation partielle

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvois n° V 16-29.062 B 17-10.189 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° V 16-29.062 et B 17-10.189 formés par :

1°/ M. Bernard Y..., domicilié [...]                              ,

2°/ la SCI Mane Golern, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                ,

contre un arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Loïc Z... et Gildas D... , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...]                      ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi n° V 16-29.062, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la SCI Mane Golern, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société CGPA, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° V 16-29.062 et B 17-10.189 ;

Donne acte à la SCI Mane Golern et à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leurs pourvois en ce qu'il sont dirigés contre la société Loïc Z... et Gildas D... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Mane Golern (la SCI), dont le gérant est M. Y..., louait à Bruno B..., aujourd'hui décédé, des murs dont elle est propriétaire, dans lesquels celui-ci exploitait une discothèque à l'enseigne « [...]

» ; que, par l'intermédiaire de la société Espace Europe assurances, cabinet de courtage en assurances, Bruno B... avait conclu, tant pour son propre compte que pour celui de la SCI, un contrat d'assurance auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur), sur la base d'un « questionnaire multirisques discothèque » renseigné et signé par lui ainsi que par M. Y..., représentant la SCI ; que la discothèque a été détruite dans un incendie, le 7 avril 1996, et qu'il a été irrévocablement jugé que l'assureur, pouvant opposer à la SCI la faute intentionnelle de Bruno B..., souscripteur de l'assurance, ne devait pas sa garantie ; qu'estimant que la société Espace Europe assurances avait engagé sa responsabilité pour ne pas les avoir utilement conseillés, ni correctement informés sur la nature, les spécificités et l'étendue de la police d'assurance souscrite pour le compte de la SCI, M. Y... et cette dernière ont assigné la société d'assurance mutuelle CGPA (la CGPA), assureur de la société Espace Europe assurances, en indemnisation ;

Attendu que, pour débouter la SCI et M. Y... de l'intégralité de leurs demandes, l'arrêt retient tout d'abord que le contrat d'assurance pour compte est une stipulation pour autrui et que, dès lors, seul le souscripteur, qui a contracté l'assurance par l'intermédiaire de son courtier, peut revendiquer de celui-ci le respect de son obligation de loyauté et d'information qui découle du contrat de mandat passé avec ce professionnel ; qu'il retient ensuite que le seul fait que M. Y... ait pu suivre de près la négociation du contrat d'assurance en présence du préposé de la société Espace Europe assurances n'est pas de nature à lui conférer la qualité de futur souscripteur et de rendre le courtier débiteur d'obligations à son égard ou à l'égard de la société qu'il représentait ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que, par déclaration adressée le 5 janvier 2017, la SCI Mane Golern et M. Y... ont formé contre un arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro B 17-10.189 ;

Que la SCI Mane Golern et M. Y... qui, en la même qualité, avaient déjà formé le 29 décembre 2016 un pourvoi contre la même décision enregistré sous le n° V 16-29.062, ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n° B 17-10.189 n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° V 16-29.062 :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 17-10.189 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Mane Golern et M. Y... de l'intégralité de leurs demandes, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CGPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Mane Golern et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 520-1, II, du code des assurances.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-29.062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.