salariés exerçant les fonctions de gestionnaires maîtrise de risque financier
cassalariés exerçant les fonctions de gestionnaires maîtrise de risque financierSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-15.580
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 942 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 72 FS-P+B
Pourvoi n° R 16-15.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Patricia Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Florence A..., épouse B..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Virginie C..., domiciliée [...],
4°/ à M. Gaël D..., domicilié [...],
5°/ à Mme Annie E..., épouse F..., domiciliée [...],
6°/ à Mme Marie-Annick G..., épouse H..., domiciliée [...],
7°/ à Mme Stéphanie I..., domiciliée [...],
8°/ à Mme Karine J..., épouse K..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme L..., conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme L..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... et sept autres salariés, l'avis écrit de M. M..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2016), que Mme Z... et sept autres salariés exercent les fonctions de gestionnaires maîtrise de risque financier (GMR) au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes-d'Armor ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité prévue par l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale aux termes duquel "les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes et comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification" ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la lutte contre la fraude faisait partie intégrante des missions de contrôle de l'agent comptable, sans distinction entre contrôle "a priori" et "a posteriori", distinction que n'opère pas l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978, la cour d'appel qui, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, d'abord, que les GMR, dont le rattachement à l'agent comptable n'a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la caisse, exécutent de manière permanente leurs missions de contrôle sous l'autorité et la responsabilité de l'agent comptable notamment dans le cadre du plan de contrôle, et, ensuite, que cette mission de contrôle et le rattachement des salariés à l'agent comptable n'a pas changé depuis le 17 février 2012, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor et condamne celle-ci à payer Mmes Z..., B..., C..., F..., H..., I..., K... et M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-15.580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.