portée
prohibitionportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 15-24.002
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 593 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 71 FS-P+B sur 2e moyen
Pourvoi n° Z 15-24.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société cabinet Colin Henrio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société cabinet Colin Henrio a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cabinet Colin Henrio, l'avis écrit de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société cabinet Colin Henrio (la société) le 1er avril 2008 en qualité d'assistante juridique ; que le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes ; que le 7 janvier 2011, un protocole de rupture conventionnelle a été signé entre les parties et le contrat de travail a pris fin le 22 février 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les limites du litige, ni dénaturé les écritures des parties, a constaté par motifs propres et adoptés que la salariée ne contestait pas les facturations dont justifie la société et dont la sincérité a été attestée par le commissaire au comptes mais critiquait les modalités de facturation en faisant valoir qu'elle n'en est pas maître et qu'il n'est pas établi qu'elle ait demandé une modification des modalités de facturation ou des modalités de calcul de sa rémunération variable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la clause de non-concurrence illicite et condamne la société cabinet Colin Henrio à payer à Mme Z... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à ce titre, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Cabinet Colin Henrio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société cabinet Colin Henrio et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 1121-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 8-5-1 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.
- Article L. 1121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 15-24.002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.