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cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-20.937
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 913 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

M. X..., président

Arrêt n° 1 FS-P+B

Pourvoi n° P 16-20.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le GFA du Moulin de l'Humeau, groupement foncier agricole, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...],

2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Poitou-Charentes, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. A..., avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat du GFA du Moulin de l'Humeau, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... et de la SAFER Poitou-Charentes, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 mai 2015, pourvoi n° 14-11.231), que, par acte du 15 février 2010, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (la SAFER) a acquis un ensemble de bois et taillis ; qu'à l'issue des formalités de publicité en vue de la rétrocession des parcelles, elle a retenu la candidature de M. Y... et informé le groupement foncier agricole du Moulin de l'Humeau (le GFA) du rejet de la sienne ; que le GFA a assigné la SAFER et M. Y... en nullité de cette décision et réparation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que, par lettre du 14 juin 2010 notifiant sa décision de rétrocession, la SAFER a informé le GFA que sa candidature n'avait pas été retenue et que le bien avait été « attribué à M. Y... dans le cadre de son projet de gestion et d'exploitation forestière, en lien avec la coopérative Coforouest » et retient que ce motif, tiré de la gestion et de l'exploitation d'un bien forestier, entre dans la mission de la SAFER définie au I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans leur mission d'amélioration des structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, les SAFER peuvent acquérir des biens ruraux en vue de les vendre à des candidats capables d'en assurer la gestion et doivent motiver leurs décisions de rétrocession ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SAFER Poitou-Charentes et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Poitou-Charentes et de M. Y... et les condamne in solidum à payer au GFA du Moulin de l'Humeau la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-20.937.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.