Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.816
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 539 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 17-82.816 F-D
N° 3608
17 JANVIER 2018
ND
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2017 et présentée par :
- Mme Ivana X..., épouse Y..., partie civile ;
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 26 janvier 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20décembre2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit en son quatrième alinéa que la comparution personnelle d'une partie n'est pas de droit mais peut seulement être ordonnée par la chambre de l'instruction, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité garanti par l'article 6 de la de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les droits et libertés garantis par l'article 16 de cette même Déclaration ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la comparution personnelle des parties visée à l'alinéa 4, seul critiqué par le requérant, de l'article 199 du code de procédure pénale, laissée à l'appréciation de la chambre de l'instruction, laquelle ne doit répondre qu'aux mémoires déposés conformément à l'article 198 dudit code, n'a pas pour objectif de permettre aux parties de présenter des observations sur leur dossier mais de permettre leur audition par cette juridiction qui peut leur poser les questions qui lui paraissent utiles dans l'instruction du dossier, d'autre part, toutes les parties sont soumises à cette mesure dans les mêmes conditions et qu'ainsi la disposition critiquée ne porte pas atteinte au principe d'égalité invoqué ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 17-82.816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.