Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-40.063
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 169 F-D
Affaire n° Y 17-40.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° RG : S 17/07378 rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 27 octobre 2017, dans l'instance mettant en cause :
D'une part, la société SCAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
D'autre part, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...], [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte,, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte,, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'occasion d'un recours formé contre un redressement qui lui avait été notifié par l'URSSAF d'Ile-de-France au titre de la contribution sur l'attribution gratuite d'actions, la société SCAP a présenté à la cour d'appel de Paris, dans un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 27 octobre 2017 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les règles d'exigibilité et d'assiette de l'article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale en vigueur depuis leur création jusqu'au 8 août 2015 portent-elles atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, issu des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dont la conformité à la Constitution au regard des exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques a été admise par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à la restitution de la contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, fixent l'exigibilité de la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites au mois suivant la date de la décision d'attribution, que les actions gratuites soient ou non effectivement attribuées ; que, dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en retenant, pour la détermination de la contribution en cas d'options de souscription ou d'achat d'actions et au choix de l'employeur, une assiette égale, à la date de la décision d'attribution, soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables du droit de l'Union européenne qu'elles mentionnent, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, les dispositions critiquées méconnaissent les exigences des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 17-40.063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-40.063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.