Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.912
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 242 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° M 16-20.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Miguel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Bayer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bayer, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.787), que M. X..., alors président du directoire de la société par actions simplifiée Bayer et salarié de cette dernière, a été intégré en 2006, par décision des deux autres membres du directoire, à un plan de départs volontaires prévoyant notamment l'octroi d'une prime incitative et l'application d'un dispositif de mise à la retraite anticipée ; qu'il a, par ailleurs, été admis, pour l'application du contrat de retraite sur-complémentaire conclu par la société Bayer avec l'organisme d'assurance Quatrem, au bénéfice de ce dispositif de retraite ; que la société Bayer a réclamé à M. X... la réparation du préjudice causé par ses fautes de gestion ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que le fait du tiers n'est exonératoire que s'il revêt les caractères de la force majeure ; qu'ayant retenu que le courtier avait, dans l'intérêt de M. X..., fixé le montant de la rente souhaitée et procédé, ensuite, au calcul du salaire nécessaire pour atteindre ce niveau, la cour d'appel a pu néanmoins retenir que M. X... avait à tout le moins commis une faute de gestion, en sa qualité de membre du directoire, en laissant procéder à des calculs d'appels de primes et à la constitution d'un passif social sur la base de rémunérations majorées ;
Et attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, de la lettre datée du 15 décembre 2008 adressée par la société Quatrem à la société Bayer, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la société Bayer n'avait bénéficié que d'un intérêt de 1 % sur les sommes dont elle s'était dessaisie, cependant qu'elle aurait pu les placer sans risque au taux Euribor variant, durant la période, de 3,5 % à 5,5 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Bayer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-20.912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.