Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-86.859
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 16 817 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 16-86.859 F-D
N° 3461
ND 23 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Norbert R... O... ,
- La société ARBAN, - M. Yannick X..., - La société VT, - La société YF, - La société VITO, - M. Eric Y..., - M. Eric Z..., - La société JDC,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2016, qui, pour complicité de travail dissimulé, a condamné le premier, à 35 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, la deuxième, à 50 000 euros d'amende, le septième, à 5 000 euros d'amende, le huitième, à 35 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, la neuvième, à 50 000 euros d'amende, et, pour travail dissimulé, a condamné le troisième, à 100 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, la quatrième, la cinquième et la sixième, à 60 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et de publication, a rejeté les demandes de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de la société ARBAN, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisi de faits de détention et transport de marchandises réputées importées en contrebande, le juge d'instruction, ayant délivré au service de la douane judiciaire désigné pour cette enquête une commission rogatoire aux fins d'intercepter les conversations menées sur la ligne téléphonique de M. Kévin D..., travaillant, par ailleurs, dans plusieurs établissements de nuit, cette mesure a permis l'enregistrement de trois conversations, les 17 août, 9 et 26 septembre 2011, au cours desquelles ce dernier a fait état de l'obtention d'importantes sommes d'argent, ainsi que de versements non-déclarés, effectués à son profit par son employeur, M. Yannick X... ; que les enquêteurs ont procédé le 12 septembre 2011 à des vérifications sur les établissements employant M. D... et ont entendu en qualité de témoin, le 7 décembre suivant, une de ses collègues de travail ; qu'un procès verbal de synthèse reprenant les éléments recueillis susceptibles de constituer des faits de travail dissimulé a été établi le 21 décembre 2011 et remis au juge d'instruction qui l'a transmis au procureur de la République le 6 janvier 2012 ;
Que l'enquête ordonnée par ce magistrat sur le fondement des éléments précités a mis en évidence un système organisé de sous-facturation mis en place dans plusieurs établissements, notamment "Le 64", exploité par la Sarl VITO, "Le Kilimandjaro", exploité par la Sarl VT, "L'esprit", exploité par la Sarl YF, toutes sociétés gérées par M. X..., seul ou en qualité de co-gérant, permettant, d'un part, de dissimuler une part importante du chiffre d'affaires de ces entreprises, d'autre part, de dégager une trésorerie occulte dont ont bénéficié leurs responsables, notamment M. X..., déduction faite des recettes utilisées afin de rémunérer, sans déclaration correspondante, les employés pour des montants supérieurs aux salaires déclarés ;
Que, dès 2009, la discothèque "L'esprit" a bénéficié d'un logiciel de caisse, de type "KEZIA II", doté d'un programme spécifique, dénommé "REVISION" ou "TOUCAN" susceptible de fonctionner en mode permissif afin de modifier les écritures comptables en supprimant certaines lignes de vente ; que ce logiciel avait été fourni par M. Eric Y..., directeur de l'agence JDC de [...], en accord avec les consignes du président de la société JDC, M. Eric Z... ; que d'autres établissements ont été équipés d'un logiciel distinct, dénommé"TAKTIL", doté de fonctions similaires et fourni par la société ARBAN-BARMATIC gérée par M. Norbert R... O... ;
Que M. R... O... ARBAN, MM .Y..., Z... et la société JDC ayant été, notamment, poursuivis du chef de complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité et M. X..., les sociétés VT, YF et VITO ayant fait l'objet de poursuites, en particulier, des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité, le tribunal correctionnel les a déclaré coupables des faits qui leur étaient reprochés ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 29 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X... et de la société Arban, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société ARBAN devra payer à l'URSSAF d'Aquitaine, à 2 000 euros la somme que M. X... et les société VT, YF et VITO devront payer à l'URSSAF d'Aquitaine, à 2 000 euros la somme que M. R... O... devra payer à l'URSSAF d'Aquitaine et à 2 000 euros la somme que M. Y..., M. Z... et la société JDC devront payer à l'URSSAF d'Aquitaine, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 100Code de procédure pénale
- Article 100-5Code de procédure pénale
- Article 151Code de procédure pénale
- Article 152Code de procédure pénale
- Article 174Code de procédure pénale
- Article 28Code de procédure pénale
- Article 28-1Code de procédure pénale
- Article 385Code de procédure pénale
- Article 40Code de procédure pénale
- Article 40-1Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 80Code de procédure pénale
- Article 80-1Code de procédure pénale
- Article L. 8221-3Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8224-1Code du travail
- Article 111-3Code pénal
- Article 121-2Code pénal
- Article 121-7Code pénal
- Article 132-1Code pénal
- Article 132-20Code pénal
- Article 132-27Code pénal
- Article 132-59Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 111-3 du code pénal.
- Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Article 132-1 du même code.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 16-86.859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.