Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.116
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 17-81.116 F-D
N° 3458
FAR 23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Sogea nord ouest travaux publics,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, dont 20 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Talabardon , les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jeune X... Z..., âgé de huit ans, a été grièvement blessé alors que, jouant sur les lieux d'un important chantier de voirie devant le domicile [...] , il est monté sur un tuyau en fonte de près de 150 kg, qui, en roulant, lui a écrasé la jambe ; qu'au terme de l'information judiciaire ouverte sur les faits, les sociétés Sogea nord ouest travaux publics et Socotec, qui étaient chargées, respectivement, de la réalisation des travaux et du contrôle et la sécurité des installations de chantier, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, la première pour n'avoir pas pris les mesures permettant d'assurer la sécurité du chantier, la seconde, pour avoir omis d'en procéder à l'inspection commune et obligatoire et d'en contrôler la sécurisation ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenues des fins de la poursuite et débouté les consorts Z... de leurs demandes ; que le ministère public, les parties civiles et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur la relaxe de la société Sogea, fondée sur l'absence d'identification, par le magistrat instructeur, de l'organe ou du représentant de la personne morale responsable du défaut de sécurisation du chantier, l'arrêt relève que cette carence est imputable à M. Thierry A..., directeur de l'agence locale de Mondeville (Calvados), qui, par la nature de ses fonctions, dont témoigne le fait qu'il avait signé l'acte d'engagement de l'important marché de travaux concerné, disposait, en l'absence même d'une délégation écrite de pouvoirs du directeur régional, basé en Seine-maritime, de la compétence et de l'autorité nécessaires pour prendre toutes dispositions afin que le chantier fût inaccessible au public et, à tout le moins, que le stockage des tuyaux, d'évidence risqué, ne fût pas entrepris sans que l'intéressé se fût assuré, personnellement ou par la fourniture d'instructions adéquates, de la mise en place d'un dispositif de protection, dont la nécessité avait été soulignée tant dans le plan général de coordination établi par la société Socotec que dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; que les juges ajoutent que, lors de sa première audition, M. A... a d'ailleurs admis que la mise en place et la sécurisation du chantier relevaient de sa compétence, même s'il sous-estimait les mesures de sécurité à prendre, notamment l'installation d'une clôture ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que M. A... était investi d'une délégation de pouvoirs de fait pour assurer la sécurisation du chantier en cause et qu'il a ainsi agi en qualité de représentant de la société et pour son compte, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que la société Sogea nord ouest travaux publics devra payer à la société civile professionnelle Sevaux-Mathonnet au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 17-81.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.