Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2018
Numéro de rôle
16-86.557
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 093 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 16-86.557 F-D

N° 3452

VD1 23 JANVIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- - - Mme Najah X..., M. Yahia X..., M. Oussama X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Mustapha Y... du chef d'injures publiques envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me Bouthors, de la société civile professionnelle BENABENT et JEHANNIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Abdelaziz X..., général marocain, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Mustapha Y... du chef précité, en raison des expressions "nul", "rat", "ignoble, abominable et lâche", "pleurnicheur", "vieux militaire embourgeoisé", "moucheron", "criminel" et"corrompu", figurant dans six textes mis en ligne les 19, 20, 21, 22 et 23 juin 2014 sur le réseau Facebook ; qu'après le décès de la partie civile, ses héritiers ont repris l'instance ; que ceux-ci ont relevé appel du jugement prononçant la nullité de la citation ;

Attendu que, pour confirmer la décision, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que certains des termes incriminés par la citation apparaissent plusieurs fois dans les textes cités, de sorte que le prévenu ne peut savoir, aucune précision n'étant apportée à cet égard par le dispositif de l'acte, dans quelle publication et dans quelle phrase lui sont reprochés ces termes réitérés, et qu'il est ainsi mis dans l'impossibilité de se défendre et, spécialement, d'analyser le contexte dans lequel les termes poursuivis sont placés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 16-86.557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.