Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2018
Numéro de rôle
16-87.579
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 910 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 16-87.579 F-D

N° 3450

ND 23 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sandrine X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Karine Z..., épouse A..., du chef de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Sandrine X..., épouse Y..., exerçant l'activité de vendeuse au sein de la société magasins Jeanteur, ayant porté plainte contre sa supérieure hiérarchique, Mme Karine Z..., épouse A..., lui imputant des faits de harcèlement moral, cette dernière a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de ce chef ; que les premiers juges ayant déclaré la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, celle-ci, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et débouter Mme Y..., de ses demandes, l'arrêt relève que, si l'altercation que cette dernière avait eue le 6 juin 2013 avec la prévenue a été confirmée par un témoin, celui-ci n'a pas fait état d'autres agissements répréhensibles précis que la prévenue aurait commis à l'égard de la partie civile ; que les juges ajoutent que les explications de la plaignante concernant lesdits agissements commis par Mme A... à son encontre, à l'exception de ceux de juin 2013, déjà mentionnés, sont restées très imprécises ; qu'ils énoncent que les déclarations des autres témoins sur ces points sont vagues et générales ; qu'ils déduisent des ces constatations que les témoignages recueillis n'ayant pas permis de mettre en évidence l'existence d'agissements répétés au sens de l'article 222-33-2 du code pénal selon sa rédaction à la date des faits dénoncés, l'infraction de harcèlement moral reprochée à la prévenue n'apparaît pas suffisamment caractérisée ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, dès lors que la décision de la juridiction administrative ayant rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la prévenue contre la décision de l'inspection du travail autorisant son licenciement est indifférente quant à la constitution du délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X..., épouse Y..., devra payer à Mme Karine Z..., épouse A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 16-87.579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.