Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-85.218
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 16-85.218 F-D
N° 3446
ND 23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Bernadette X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 avril 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroqueries ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que, le 27 avril 2015, Mme X... a porté plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction contre d'une part, M. A..., son ex-conjoint, et d'autre part, Mme Z..., sa belle-mère, du chef d'escroqueries au jugement que tous deux auraient commises ; que la partie civile a exposé que par donation-partage du 6 juin 1984, M. C..., époux de Mme X..., a reçu de sa mère, Mme Z..., une maison d'habitation ; que, par arrêt du 8 décembre 2008, la cour d'appel de Pau a statué dans un contentieux civil relatif à ce partage et condamné M. C... au paiement d'une somme ; que cette décision a été produite par Mme Z..., au passif de la procédure collective des consorts C... X..., et une ordonnance du juge a admis la créance au passif de la procédure ; que, selon la partie civile, Mme Z... aurait commis des manoeuvres constituées de la déclaration de créance, faites au moyen de cette décision de justice, dont elle connaissait l'erreur de droit, Mme Z... ayant fait sciemment usage d'une fausse qualité de créancière, créant un préjudice aux débiteurs ; que la partie civile a encore exposé que, suivant jugement du 11 septembre 2000, le juge aux affaires familiales, a rectifié un précédent jugement de séparation de corps entre les époux, Mme X... et M. A..., en un jugement de divorce, et que, dans le cadre des opérations de liquidation partage, un expert, M. B..., a rédigé un rapport en 1996 ; que la plaignante a soutenu que M. A... a fait une déclaration de créance auprès de la procédure collective précitée, en faisant usage, sciemment, du rapport erroné de M. B..., et en faisant usage de la fausse qualité que lui attribue ce rapport ; que le 4 janvier 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce notamment que le fait qu'aient été produites dans la procédure collective des décisions définitives qui n'ont pas fait elles-mêmes l'objet de plaintes pour escroquerie au jugement, quand bien même il est allégué qu'elles auraient été obtenues sur la base d'informations erronées, ou à partir d'un rapport erroné, n'est pas susceptible d'une qualification pénale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens, en leur seconde branche nouvelle, mélangée de fait et comme telle irrecevable, ne peuvent qu'être écartés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 186Code de procédure pénale
- Article 194Code de procédure pénale
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 85Code de procédure pénale
- Article 86Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 16-85.218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.