Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2018
Numéro de rôle
16-87.017
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 16-87.017 F-D

N° 3276

VD1 23 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Younes X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 octobre 2016, qui, pour rébellion et conduite d'un véhicule sans permis en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de rébellion et conduite d'un véhicule sans permis en récidive, à la suite d'un contrôle routier, devant révéler que son permis de conduire avait été annulé pour perte de points par décision du 9 novembre 2012, au cours duquel il a tenté d'échapper aux policiers et a refusé d'être menotté ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, pour confirmer le jugement et dire établi le délit de rébellion, l'arrêt relève que le prévenu a refusé de se laisser menotter en maintenant ses bras sous son corps, les deux policiers qui avaient procédé à l'interpellation ayant dû lutter contre la résistance de M. X... et "se mettre à deux" pour réussir à le maîtriser ; que les juges ajoutent que les blessures, constatées au poignet gauche et aux genoux, dans le certificat médical délivré au mis en cause, corroborent les déclarations des deux agents, ayant souligné la difficulté à saisir le bras gauche que celui-ci plaçait sous son corps ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délit de rébellion est caractérisé par tout acte de résistance active à l'intervention de personnes dépositaires de l'autorité publique, même si celles-ci ne subissent pas d'atteinte physique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 16-87.017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.