Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.259
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 518 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 17-82.259 F-D
N° 3273
SL 23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Damien X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de faux et usage, association de malfaiteurs et mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité partielle rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. Damien X..., éducateur sportif employé par une société de thalassothérapie, la société Revithal Thalazur et chargé, notamment, de la surveillance du bassin aquatique et de cours de fitness, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 1er février 2013, à l'encontre de celle-ci et de certains salariés, des chefs de faux et usage, association de malfaiteurs et mise en danger d'autrui, à la suite du décès d'une cliente, le [...] , ainsi que contre la direction départementale de la cohésion sociale de la Charente-Maritime, pour faux et usage de faux, pour avoir requis un huissier en vue de constater la qualité de l'eau du bassin, démarche ayant entraîné une dégradation des relations avec son employeur suivie du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître sa dépression comme maladie professionnelle ;
Attendu qu'en déclarant partiellement irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., après avoir retenu, par des motifs répondant aux articulations essentielles du mémoire de celui-ci, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine des faits, qu'aucun préjudice personnel et direct ne saurait résulter pour l'intéressé du faux allégué à l'encontre du document émanant de la direction de la cohésion sociale de Charente-Maritime, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 17-82.259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.