Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-80.323
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 529 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 17-80.323 F-D
N° 3270
SL 23 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. B... Y... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 novembre 2016, qui, pour provocation publique à la discrimination, la haine, la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête diligentée par le procureur de la République, ce dernier a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de l'article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, M. B... Y... , journaliste et essayiste, pour avoir, au cours d'une interview en français, traduite en italien, accordée, à Paris, le 30 octobre 2014, au quotidien italien Corriere Della Serra , publié sur le territoire national et diffusé sur internet, tenu les propos suivants à M. Stefano A..., journaliste italien, après leur traduction en français à l'initiative du ministère public: " Les musulmans ont leur code civil, c'est le Coran. Ils vivent entre eux, dans les périphéries. Les Français ont été obligés de s'en aller". "Je pense que nous nous dirigeons vers le chaos. Cette situation d'un peuple dans le peuple, des musulmans dans le peuple français, nous conduira au chaos et à la guerre civile. Des millions de personnes vivent ici, en France, et ne veulent pas vivre, à la française" ; que les juges du premier degré ont rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu, retenu sa culpabilité et prononcé sur les intérêts civils ; que M. Y... a relevé appel de cette décision, ainsi qu'une des associations constituées partie civile, SOS Racisme-Touche pas à mon pote, quant aux dispositions civiles ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. Y..., sur le fondement de l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, en qualité d'auteur du délit, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 17-80.323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.