conduite avec usage d'un téléphone portable
eléments constitutifsconduite avec usage d'un téléphone portableSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.077
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 527 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 17-83.077 F-P+B
N° 3459
FAR 23 JANVIER 2018
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Mohamed Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de Vienne, en date du 10 avril 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été contrôlé alors qu'il faisait usage d'un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés ; qu'un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l'officier du ministère public, ajoute que le moteur était en état de marche ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. Y... a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n'était pas en circulation, dès lors qu'il se trouvait à l'arrêt, moteur éteint ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation ; que les juges ajoutent que les éléments versés aux débats par l'intéressé ne permettent pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé ; qu'ils en déduisent que le véhicule, bien qu'arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
circonstance indifférente
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activation de toute fonction par le conducteur du véhicule en circulation sur l'appareil qu'il tient en main
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 17-83.077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.