Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.769
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° S 17-15.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thibault X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Claude Y..., veuve X...,
2°/ Claude Y..., veuve X..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Dutot et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de Claude Y..., veuve X...,
3°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Thibault X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Claude Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. Z... et Patrick X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 272 et 776 du code de procédure civile ;
Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision du juge de la mise en état ordonnant une expertise ne peut être frappée d'un pourvoi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction ; que, dirigé contre une décision d'un premier président à laquelle il est reproché d'avoir rejeté une demande d'autorisation de relever appel d'une décision d'un juge de la mise en état ordonnant une expertise, le pourvoi, qui invoque ce grief, n'est donc pas immédiatement recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Thibault X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Claude Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Z... et Patrick X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 17-15.769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.