portée

pluralité de syndicats affiliésportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2018
Numéro de rôle
16-22.168
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 101 F-P+B

Pourvoi n° B 16-22.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union locale CGT, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 1er août 2016 par le tribunal d'instance de Maubeuge (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT action sociale de l'association Le Fennec, dont le siège est [...],

2°/ à l'association Le Fennec, dont le siège est [...],

3°/ à l'union locale Force ouvrière, dont le siège est [...],

4°/ à Mme Linda Y...,

5°/ à M. David Z...,

domiciliés toux deux [...],

6°/ à M. Jean-Noël A..., domicilié [...],

7°/ à M. Christophe B..., domicilié [...],

8°/ à Mme Christiane C..., domiciliée [...],

9°/ à Mme Aurélie D...,

10°/ à Mme Aurore F...,

11°/ à Mme Nathalie G...,

12°/ à Mme Céline H...,

tous quatre domiciliés [...],

13°/ à Mme Christiane C..., domiciliée [...],

14°/ à Mme Eliane V..., domiciliée [...],

15°/ à M. Jean-Christophe I..., domicilié [...],

16°/ à Mme Francine J..., domiciliée [...],

17°/ à M. Lionel K..., domicilié [...],

18°/ à Mme L... M..., domiciliée [...],

19°/ à M. Fabrice N..., domicilié [...],

20°/ à Mme Sandrine O..., domiciliée [...],

21°/ à Mme Mélanie P..., domiciliée [...],

22°/ à Mme Angélique Q..., domiciliée [...],

23°/ à Mme Perrine R..., domiciliée [...],

24°/ à Mme Catherine S..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'union locale CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Maubeuge, 1er août 2016), que le 2 juin 2016, a été signé un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de l'association Le Fennec, avec un premier tour fixé au 30 juin 2016 ; que l'union locale CGT de Maubeuge et le syndicat CGT action sociale de l'association Le Fennec (le syndicat CGT Le Fennec) ont chacun déposé une liste de candidats ; que, le 21 juin 2016, le syndicat CGT Le Fennec a saisi le tribunal d'instance, aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral, d'annulation des dépôts de listes, de suspension des élections jusqu'à ce qu'un nouveau protocole ait été conclu et d'annulation de la décision de l'association refusant de prendre en compte sa liste de candidatures ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; qu'en cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue ;

Et attendu que le tribunal ayant constaté qu'il n'était pas justifié de dispositions statutaires de la CGT permettant de déterminer le syndicat ayant qualité pour déposer une liste de candidats au sein de l'entreprise, ni de décision d'arbitrage de la fédération ou de la confédération, a décidé à bon droit que seule la liste de candidats déposée en premier lieu devait, en application de la règle chronologique, être validée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen ci-après annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-22.168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.