recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la signature d'une transaction
transaction portant sur la cession d'un actif dépendant de la liquidationrecours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la signature d'une transactionSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-50.033
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 515 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 118 FS-P+B+I
Pourvoi n° Q 16-50.033 ______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eden, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCP Ouizille de Keating, en qualité de mandataire judiciaire de la société Impression & services,
3°/ à la société Invest Tec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] américain, [...] ,
4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Eden, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2016), qu'un jugement du 3 juillet 2003, confirmé par un arrêt du 1er juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné la société Eden à payer à la société Affiche européenne, aux droits de laquelle vient la société Impression & services, la somme principale de 134 460,03 euros au titre du solde impayé d'un contrat conclu le 23 juin 2000 ; que le 5 septembre 2011, la société Impression & services, dont M. Y... était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Ouizille-de Keating étant nommée liquidateur ; que celui-ci a poursuivi le recouvrement de la créance résultant du jugement du 3 juillet 2003 contre la société Eden ; que le liquidateur a déposé une requête tendant à être autorisé à signer l'accord transactionnel conclu entre lui et la société Eden et prévoyant que cette dernière lui verserait la somme de 40 000 euros, qu'il céderait à la société mère de la société Eden les 38 000 actions détenues par la société débitrice dans la société Eden au prix d'un euro, et qu'il renoncerait à toutes poursuites contre la société Eden au titre du contrat du 23 juin 2000 ; que le juge-commissaire, accueillant cette requête, a autorisé la transaction par une ordonnance du 14 mai 2013 contre laquelle M. Y..., en qualité de dirigeant, a formé un recours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, bien qu'il soit dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé que la requête du liquidateur concernait une transaction prévoyant en particulier la cession, à un tiers, d'actions détenues par la société débitrice, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société était recevable à exercer un recours contre l'ordonnance autorisant une telle transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eden aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-50.033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-50.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.